Par Elodie Bacoup, Conseillère technique. ebacoup@unccas.org
Publié le 7 juillet 2024
À compter du 1er janvier 2025, une expérimentation sera mise en œuvre par dix départements au plus, en vue de modifier les modalités de financement des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L.313-1-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), au titre de leur activité d’aide et d’accompagnement.
À ce titre, les départements précités pourront :
- par dérogation aux articles L.314-2-1 et L.347-1 du CASF, mettre en place une dotation globale ou forfaitaire, en remplacement total ou partiel des tarifs horaires, dans le cadre d’une convention avec le ou les services concernés. Par dérogation à l’article L.313-12-2 du CASF, les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L.313-1-3 du CASF participant à l’expérimentation ne seront pas soumis à l’obligation de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) jusqu’au 31 décembre 2026,
- par dérogation aux articles L.314-2-1 et L.314-2-2 du CASF, allouer tout ou partie de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L.314-2-1 du CASF sous la forme d’une dotation populationnelle dépendant du nombre et des caractéristiques des usagers concernés et pouvant être modulée selon des engagements de service relatifs à la qualité, à la prévention et à l’accompagnement.
Ces expérimentations feront l’objet d’une convention entre le président du conseil départemental, le directeur général de l’agence régionale de santé et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Le directeur de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail pourra être partie à la convention. Elles seront engagées pour une durée maximale de vingt-quatre mois et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026.
La sélection des départements
Un appel à manifestation d’intérêt sera organisé pour la sélection des départements. Le seul critère d’éligibilité sera l’existence de services habilités à l’aide sociale. Les critères de sélection du comité de sélection, composé de la DGCS, de la DSS et de la CNSA, seront :
- une organisation de l’expérimentation sur des territoires diversifiés,
- l’expérimentation de plusieurs modèles de financement tels que prévus à l’article 21 de la loi susvisée.
Les départements présenteront dans leur dossier de candidature le modèle de financement qu’ils souhaitent expérimenter et ses effets attendus, ainsi que le nombre et la typologie prévisionnels des services qui participeront à l’expérimentation.
Les modèles tarifaires
Les départements expérimenteront le modèle de tarification de leur choix, précisé dans les candidatures à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) et dans la convention avec la CNSA. L’objectif est d’expérimenter des modèles de financement visant à améliorer la qualité de la prise en charge, l’équilibre économique des services et la qualité de vie au travail des professionnels. Ces modèles de financement ne peuvent conduire à une diminution ou à une augmentation du nombre d’heures d’intervention contractées sans l’accord du bénéficiaire. Lorsque le service concerné par l’expérimentation n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les modalités de financement expérimentées ne peuvent aboutir à une augmentation du reste à charge, rapporté au nombre d’heures facturées (au-delà des conditions prévues par l’article L.347-1).
Les SAD expérimentateurs
Les services volontaires pour participer à l’expérimentation seront sélectionnés par un AMI local. Les services expérimentateurs seront de statuts juridiques différents. Tous les services d’un département ne pourront pas participer à l’expérimentation. Une convention sera passée avec chaque service participant à l’expérimentation. Le contenu minimal de la convention sera le suivant :
- les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération du financement alloué par le département au service et ses modalités de versement,
- la liste des données d’évaluation fournies par le service et les modalités de recueil de celles-ci.
Les remontées de données à l’ATIH
L’article 6 du décret prévoit une obligation de transmission à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) des données utiles à l’évaluation par :
- les conseils départementaux expérimentateurs,
- les services expérimentateurs,
- l’ensemble des services autonomie à domicile autorisés dans ces départements.
La liste des données (quantitatives et qualitatives) et les modalités de recueil seront précisées dans l’AMI.
Le suivi et l’évaluation de l’expérimentation
L’article 7 du décret prévoit :
- un comité de suivi de l’expérimentation, composé de la DGCS, de la DSS, de la CNSA, de la CNAV, des départements participant à l’expérimentation et des fédérations représentatives du secteur,
- des comités de pilotage départementaux, présidés par le conseil départemental et composés a minima de l’ARS, de la Carsat si elle le souhaite et des services concernés par l’expérimentation,
- le comité d’évaluation prévu au II de l’article 21 de la loi du 8 avril 2024 précitée, composé de la DGCS, de la DSS et de la CNSA.
Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le comité d’évaluation remettra un rapport au Parlement. Ce rapport visera à évaluer l’impact des adaptations du financement des services concernés sur la qualité de la prise en charge, notamment l’amplitude et la continuité de l’accompagnement, sur le reste à charge des personnes bénéficiaires, sur l’équilibre économique des services et sur la qualité de vie au travail des professionnels.
Par ailleurs, le décret modifie l’article D. 312-1 du même Code afin de permettre les interventions à partir du domicile des personnes accompagnées par les services autonomie à domicile.
Liens utiles
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