Article publié dans Le média social le 15 novembre 2024
L’expérimentation du relayage à domicile et des séjours de répit aidant-aidé, qui repose sur des dérogations au droit du travail pour permettre le remplacement de l’aidant par un professionnel plusieurs jours, est pérennisée sous réserve de plusieurs évolutions.
Devant prendre fin le 31 décembre 2024, l’expérimentation de dérogations au droit du travail dans le cadre de la mise en œuvre de prestations de « relayage » à domicile du proche aidant et de séjours de répit aidants-aidés est pérennisée par une loi du 15 novembre 2024. Ce, en cohérence avec la Stratégie de mobilisation et de soutien pour les aidants 2023-2027.
Des ajustements sont toutefois actés, suite notamment aux remontées du terrain.
Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2025. Des précisions doivent être apportées par décret, concernant notamment les critères d’éligibilité aux dispositifs.
Alléger la charge des aidants
Ces solutions de répit de longue durée (plusieurs jours consécutifs) ont vocation à soulager les proches aidants de personnes « nécessitant une surveillance permanente » (personnes âgées dépendantes, personnes handicapées…), en permettant à un intervenant de remplacer l’aidant plusieurs jours d’affilée, grâce à des dérogations au droit du travail.
Selon le rapporteur pour l’Assemblée nationale de l’époque (Paul Christophe, aujourd’hui ministre des Solidarités), ces dispositifs expérimentaux apportent « une réponse complémentaire et adaptée aux besoins des personnes pour lesquelles les solutions traditionnelles, l’hébergement temporaire ou l’accueil de jour notamment, montrent des limites ».
Ils produisent des « résultats positifs » à la fois pour le bien-être des aidants, pour la santé des aidés, ainsi que pour les intervenants, « dont l’organisation du travail se trouve améliorée (flexibilité et autonomie accrues, déplacements limités) et la reconnaissance professionnelle renforcée ». Ce, malgré « une incidence non négligeable sur leur état de fatigue (charge mentale et psychologique, manque de sommeil, hypervigilance) ».
ESSMS pouvant mettre en œuvre le relayage
La loi consacre donc pleinement ces dispositifs de suppléance des aidants, en les aménageant.
Première nouveauté : la liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) pouvant mettre en œuvre le relayage est élargie. Ainsi, aux côtés des établissements et services pour enfants ou adultes handicapés et des structures pour personnes âgées, pourront à l’avenir y participer :
- les établissements ou services « mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services » (centres de ressources, centres d’information et de coordination, etc.) ;
- les établissements ou services à caractère expérimental.
Autorisation préalable
Au titre des nouveautés, notons également que les structures concernées devront à l’avenir obtenir l’accord préalable de l’autorité compétente pour les autoriser (président du conseil départemental, directeur général de l’agence régionale de santé…). Dans le cadre de l’expérimentation, elles devaient simplement l’informer.
Autre changement : actuellement, si les prestations de relayage ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad) ou d’un agrément de service à la personne, une telle autorisation ou agrément est nécessaire. Cette exigence est supprimée.
La raison ? Le gouvernement ne veut pas « restreindre la réalisation des prestations de suppléance à domicile aux seuls services du domicile de type Saad et services à la personne ». « En effet, les centres de ressources territoriaux pour personnes âgées par exemple, mais aussi les établissements du champ du handicap sont également autorisés à intervenir au domicile ».
Salariés mobilisés
Dans le cadre de l’expérimentation du relayage à domicile, l’ESSMS peut intervenir soit en mode « prestataire », c’est-à-dire recourir à ses salariés volontaires en demeurant l’employeur direct, soit en mode « mandataire » (il place des salariés volontaires auprès du particulier, qui devient l’employeur du salarié).
Cette seconde hypothèse n’est pas reprise par la loi du 15 novembre 2024, au motif notamment que le mode « mandataire » présente moins de garanties que le mode « prestataire » pour la qualité et la sécurité des prestations, a souligné le rapporteur pour l’Assemblée nationale.
Dérogations possibles
Pour la mise en œuvre de ces prestations de suppléance du proche aidant, des dérogations à un certain nombre de règles du droit du travail, d’origine légale et conventionnelle, sont prévues. L’objectif est de permettre des interventions de longue durée auprès des personnes accompagnées.
Les dérogations prévues par la loi sont les mêmes que celles en vigueur dans le cadre de l’expérimentation (concernant le temps de pause et de repos, les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, etc.). En revanche, les dérogations au régime d’équivalence ne sont pas reprises. En effet, « certaines structures ont fait part de difficultés liées à la neutralisation des régimes d’équivalence », précisait la rapporteure pour le Sénat.
Modalités d’intervention
De même, les modalités d’intervention des salariés sont identiques (durée d’intervention de six jours consécutifs maximum, plafond de 94 jours d’intervention sur une période de 12 mois consécutifs, etc.), à l’exception de quelques ajustements. Ainsi, il est prévu qu’au terme de chaque séquence de six heures de travail, les salariés bénéficient d’une pause de 20 minutes consécutives, qui peut être réduite ou supprimée.
Autre nouveauté : la loi contient une disposition permettant aux partenaires sociaux des branches d’ajuster le dispositif, « afin qu’il réponde au mieux aux réalités du terrain ». Ces ajustements, prévus par accord de branche, pourront concerner le nombre maximal de jours consécutifs d’intervention et le nombre maximal de journées d’intervention sur 12 mois.
Enfin, est supprimée la possibilité de poursuivre le contrat de travail avec l’aide à domicile employé en cas de décès du conjoint employeur.
Virginie FLEURY



